Article L3332-1-1 du Code de la Santé Publique
La loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances parue au journal officiel du 2 avril 2006, prévoit une obligation de formation pour les futurs titulaires de licences de débit de boissons.
Cette formation permet aux débitants de boissons d'avoir une meilleure connaissance des nombreuses normes législatives, réglementaires et jurisprudentielles qui lui sont applicables. Elle permet de connaître les risques de sanctions spécifiques, de sensibiliser et de responsabiliser les chefs d'entreprise, bref de moderniser le secteur. En connaissant leurs droits mais aussi leurs devoirs, les exploitants formés pourront endiguer les disparitions d’entreprises massives dans ce secteur (fermetures administratives, dépôts de bilan).
Le champ d'application de cette obligation s'étend à toute ouverture, mutation, transfert, ou translation d'une licence de débit de boissons de catégorie III et IV ou de la petite licence restaurant ou de la grande licence restaurant.
Le programme de la formation dispensée sur 20 heures (3 jours) par des organismes agréés porte sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons titulaire d'une licence énumérée ci-dessus et se décline en plusieurs thèmes :
Dispositions du code de la santé publique relatives à la prévention et à la lutte contre l'alcoolisme ;
À l'issue de chaque stage, les exploitants recevront une attestation valant permis d'exploiter valable dix ans, qu'ils devront joindre à leur déclaration en Mairie.
À l'issue de cette période de validité, la participation à une formation de mise à jour des connaissances d'une journée permettra de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.
Article 3 du décret n°2011-869 du 22 juillet 2011
Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre à emporter des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l’article L. 3332-1-1, formation lui permettant d’obtenir le permis de vente de boissons alcooliques la nuit.
Ainsi, à l’issue de cette formation, les participants acquièrent les connaissances se rapportant aux dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, à la protection des mineurs et à la répression de l’ivresse publique, aux faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, ainsi qu’aux principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales.
D’une durée de 8 heures (1 journée), cette formation aborde les droits et obligations rattachés à la vente à emporter dans ce créneau horaire.
Cette formation a pour objectif de :
Tout débit de boisson doit afficher :
Dans un débit de boissons à consommer sur place, l'exploitant doit également afficher :
L'exploitant a également l'obligation d'apposer une affiche reproduisant les principales dispositions du Code de la Santé Publique concernant la répression de l'ivresse publique et la protection des mineurs contre l'alcoolisme.
L'arrêté du 17 octobre 2016 prévoit que cette affiche doit être apposée à l'intérieur de l'établissement de manière à être immédiatement visible par la clientèle soit à proximité de l'entrée soit à proximité du comptoir.
Le débitant peut se procurer un exemplaire auprès de l'administration fiscale ou de la recette locale des douanes du lieu d'implantation du débit de boissons.
Un arrêté du 27 mars 1987 (modifié par l'arrêté du 29 juin 1990) organise l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons sur place.
Aux termes de ces arrêtés, le débitant de boissons doit afficher, de manière lisible et visible de l'extérieur de son établissement, et sur les emplacements extérieurs réservés à la clientèle, les prix des boissons et denrées les plus couramment servies :
Si l'établissement pratique, en outre, des tarifs de nuit, l'écriteau doit comporter la mention suivante : " à partir de ... heures, les tarifs sont majorés de ... euros".
Depuis le décret du 6 mai 2010, les débitants de boissons qui proposent des boissons alcooliques à prix réduit pendant les périodes restreintes, par exemple, "happy hours" doivent offrir en réduction pendant ces mêmes heures des boissons non alcoolisées.
Le débitant doit donc annoncer la réduction de prix portant sur l'offre de boissons non alcoolisées de la même façon qu'il informe le public de la promotion sur les alcools.
Le non-respect de ces dispositions est puni d'une amende de 750 euros.
Doit, enfin, être affiché l'arrêté préfectoral concernant les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons.
Article L3323-1 du Code de la Santé Publique
Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques susmentionnées.
Article L3336-1 du Code de la Santé Publique
Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
Article L3336-2 du Code de la Santé Publique
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux articles 225-5,225-6,225-7 et 225-10 du code pénal ;
Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de toutes les personnes mentionnées au 1°. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années elles n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les personnes condamnées pour le délit prévu à l'article 227-22 du code pénal.
Article L3336-3 du Code de la Santé Publique
Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives.
Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il a vendu ou loué, ou par qui il fait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui est exploité par son conjoint même séparé.
Article L3336-4 du Code de la Santé Publique
Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.